Constitution de partie civile du chef de l'Etat : et la séparation des pouvoirs ?

Publié le par Adrien Ramelet

 

Il aura fallu une plainte. Une seule. Après la plainte déposée par le président de la République suite à la tentative d'escroquerie concernant son compte bancaire, le monde judiciaire retient son souffle. La cassation de l'arrêt rendu en 2010 par la Cour d'appel de Versailles semble inévitable. Xavier Salvat, avocat général près la Cour de cassation vient de jetter un pavé dans la marre.

 

 

Séparation des pouvoirs

 

Xavier Salvat, avocat général près la Cour de cassation, considère que la plainte avec constitution de partie civile déposée par le chef de l'Etat est... irrecevable!

Au fond, il n'y a rien de surprenant dans ces réquisitions. *

 

Pour faire simple et court, Xavier Salvat considère que la constitution de partie civile du président de la République serait contraire à l'exigence d'un procès équitable, garantie strictement par les textes européens.

 

Les réquisitions de l'avocat général près la Cour de cassation révélées par le journal Le Monde sont claires et sans équivoque: « le président de la République, partie privée à un procès, ne peut simultanément apparaître, dans cette instance, comme le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, alors que l'article 64 de la Constitution lui en donne la mission institutionnelle et alors que chargé par l'article 5 de la Constitution d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, il doit veiller au respect de la séparation des pouvoirs. »

 

Rien de plus logique. Qui pourrait comprendre que le président de la République, garant de l'indépendance judiciaire soit en même temps partie certes privée à un procès? Personne. Surtout pas Montesquieu.

 

Face à cette situation, Xavier Salvat a trouvé un remède juridique au fond assez bancal: suspendre l'action (et donc la prescription) jusqu'à la fin du mandat du chef de l'Etat.

 

 

 

Vers un séisme juridique?

 

La question de cette perte du l'exercice de l'action civile par le président de la République sera tranchée par la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, à savoir l'Assemblée plénière. Il faut dire que c'est le strict minimum, tant les enjeux sont colossaux.

 

Si l'Assemblée plénière de la Cour de cassation décide de retirer au président de la République son droit d'exercice de l'action civile, les conséquences juridiques seront d'une haute importance.

 

Tout d'abord, cela reviendrait à conforter le statut d'exception du président de la République en matière judicaire. Rappelons le, le président de la République ne peut pas être poursuivi devant la justice ou encore être appelé à témoigner pendant la durée de son mandat, comme le prévoit l'article 67 de la Constitution. S'il ne pouvait plus demain exercer l'action civile, il va de soi que son statut d'exception serait renforcé.


De plus, si le chef de l'Etat se voyait retirer son droit de constitution de partie civile, cela s'étendrait-il à l'action civile en général du président de la République? Rappelons le, l'action civile peut être exercée par la citation directe, et par la constitution de partie civile. La lecture de l'avis de l'avcat général est claire: il s'agit de l'exercice de l'action civile en général.

 

Enfin, une telle décision de retrait de l'exercice de l'action civile pour le chef de l'Etat, aurait un effet sécurisant. La séparation des pouvoirs ne ferait plus aucun doute, et il ne pourrait plus être reproché à un président de la République en exercice de ne pas respecter les impératifs découlant du droit à un procès équitable. Nul n'a le droit de troubler la sérénité de la Justice! A cet égard, la proposition de compromis de l'avocat général peut paraître bancale, mais elle est probablement respectueuse du principe de séparation des pouvoirs.

 

A noter toutefois que le 10 novembre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une Question Prioritaire de Constitutionnalité portant sur la constitutionnalité de l'article 2 du Code de procédure pénale, qui ne prévoit pas la possiiblité pour le président de la République de ne pas se constituer partie civile pendant la durée de son mandat.

 

Au final, cet épisode juridique dont le dénouement devrait être connu en juin, révèle encore une fois que le président de la République n'est pas un justiciable comme les autres!

Publié dans Droit

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